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Rupture de contrat de travail

DU NOUVEAU EN MATIERE DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN CAS DE FORCE MAJEURE MEDICALE

La force majeure est un des cas de rupture du contrat de travail prévu par l’article 32 de la loi sur le contrat de travail.

Une incertitude juridique subsistait néanmoins en ce qui concerne les modalités de la rupture du contrat pour force majeure médicale, l’article 34 de la loi telle que modifié par la loi du 7 avril 2007 n’étant jamais entré en vigueur.

Seules étaient dès lors d’application les dispositions de l’Arrêté royal du 28 mai 2003 qui régissent la situation spécifique dans laquelle le travailleur a été déclaré par son médecin traitant en incapacité définitive de poursuivre le travail convenu, pour raison de maladie ou d’accident.

Dans cette éventualité, le travailleur avait le droit de bénéficier d’une procédure de reclassement laquelle ne sera toutefois enclenchée qu’à la demande du travailleur lequel devant adresser à son employeur une demande de reclassement par lettre recommandée à la poste.

La loi du 20 décembre 2016 a modifié l’article 34 de la loi sur le contrat de travail lequel est libellé en ces termes :

« L’incapacité de travail résultant d’une maladie ou d’un accident qui empêche définitivement le travailleur d’effectuer le travail convenu peut seulement mettre fin au contrat de travail pour cause de force majeure au terme du trajet de réintégration du travailleur qui ne peut exercer définitivement le travail convenu, établie en vertu de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail.

Le présent article ne porte pas atteinte au droit de mettre fin au contrat de travail moyennant le respect d’un délai de préavis ou le paiement d’une indemnité conformément aux dispositions de la présente loi ».

Cette loi est entrée en vigueur le 9 janvier 2017.

L’article 34 nouveau de la loi fait référence au trajet de réintégration du travailleur tel qu’il a été développé dans l’Arrêté royal du 28 octobre 2016 qui a inséré une section 6/1 comportant les articles 73/1 à 73/11 dans l’Arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs.

Le trajet de réintégration concerne donc un travailleur qui ne peut plus exercer de travail convenu temporairement ou définitivement.

Le trajet de réintégration sera entamé à l’initiative du conseiller en prévention - médecin du travail lequel interviendra soit à la demande du travailleur, soit à la demande du médecin conseil de la mutuelle, soit à la demande de l’employeur pour celui-ci au plus tôt à partir de 4 mois après le début de l’incapacité de travail du travailleur.

C’est donc au terme de cette procédure et après que le conseiller en prévention - médecin du travail ait fait part de sa décision quant aux possibilités pour le travailleur de reprendre le travail convenu que l’Arrêté royal du 28 mai 2003 tel que modifié prévoit trois hypothèses dans lesquelles le trajet de réintégration sera considéré comme définitivement terminé pour un travailleur définitivement inapte à effectuer le travail convenu et donc dans lesquelles le contrat de travail pourra être rompu pour force majeure.

Les trois hypothèses sont les suivantes :

le conseiller en prévention - médecin du travail a conclu que le travailleur est définitivement inapte à reprendre le travail convenu et n’est en état d’effectuer chez l’employeur aucun travail adapté ni un autre travail ;

l’employeur a remis au conseiller en prévention - médecin du travail après concertation avec le travailleur et le conseiller en prévention - médecin du travail un rapport dans lequel il estime qu’il n’y a pas lieu d’établir un plan de réintégration parce que cela est techniquement ou objectivement impossible ou parce que cela ne peut être exigé pour des motifs dûment justifiés ;

l’employeur a remis au conseiller en prévention - médecin du travail le plan de réintégration avec lequel le travailleur n’est pas d’accord ;

Il doit être précisé que les nouvelles dispositions prévoient la possibilité pour le travailleur d’introduire un recours contre la décision du conseiller en prévention - médecin du travail.